C’est une question apparemment simple en apparence, mais pour laquelle la réponse varie en fonction de la juridiction qui sera appelée à statuer.
Il existe en effet depuis plusieurs années une divergence jurisprudentielle assez importante entre la chambre commerciale et la première chambre civile de la Cour de cassation d’un côté, et la troisième chambre de la Cour de cassation, qui traite notamment des questions relatives au droit de la construction, de l’autre.
Les premiers considèrent en effet que l’action en garantie est enfermée dans un double délai, celui de deux ans à compter de la découverte du vice (prévu par l’article 1648 du Code civil), qui lui-même est enfermé dans le délai de cinq ans à compter de la vente, prévu par l’article L.110-4 du code de commerce (qui s’applique tant aux actes entre commerçant qu’aux actes mixtes).
Ainsi, au regard de la jurisprudence de la chambre commerciale et de la première chambre civile, le délai pour agir est de deux années à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser cinq années à compter de la vente (voir notamment Cass. Com. 16 janvier 2019, 17-21.477, publié au bulletin).
La troisième chambre civile, quant à elle, considère que le délai de deux années n’est enfermé dans aucun délai, ce qu’elle a encore rappelé très récemment à l’occasion d’un arrêt rendu le 8 février 2023, considérant que « le constructeur […] doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale » (Cass. Civ 3e. 8 février 2023, 21-20.271, Publié au bulletin).
Il existe donc une réelle divergence jurisprudentielle au sein de la Cour, qui peut s’avérer source d’insécurité juridique.
Toutefois, ce désaccord devrait peut-être prendre fin prochainement, puisque la réunion d’une chambre mixte est prévue le 16 juin prochain.
Affaire à suivre donc…